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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)


Des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
1° Sages-femmes des hôpitaux ;
2° Psychologues ;
3° Diététiciens ;
4° Masseurs-kinésithérapeutes ;
5° Orthophonistes ;
6° Orthoptistes ;
7° Pédicures-podologues ;
8° Ergothérapeutes ;
9° Psychomotriciens.