I. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale défini à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au 1er février 2016 sont formulées conformément à l'annexe I du présent arrêté.
II. - Les propositions de notes concernant le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale défini à l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe II du présent arrêté.
III. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'assistant de service social défini à l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe III du présent arrêté.
IV. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants défini à l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe IV du présent arrêté.
V. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'assistant familial défini à l'article D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe V du présent arrêté.
VI. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique défini à l'article D.451-96 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au 29 janvier 2016 sont formulées conformément à l'annexe VI du présent arrêté.
VII. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale défini à l'article D. 451-81 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
VIII. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale défini à l'article D. 451-17 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe VIII du présent arrêté.
IX. - Les propositions de notes concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale défini à l'article D. 451-11 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
X. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé défini à l'article D. 451-41 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe X du présent arrêté.
XI. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé défini à l'article D. 451-52 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe XI du présent arrêté.
XII. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale défini à l'article D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe XII ou, pour les candidats non titulaires du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale », à l'annexe XIII du présent arrêté.
Les candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie spécialité carrières sociales, d'un diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, d'un diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants peuvent bénéficier, à leur demande, et sur proposition de leur établissement de formation, d'une validation des épreuves de certification du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale correspondant à des épreuves du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale ».
Cette validation est prononcée par le jury du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, au vu des compétences acquises par les candidats dans leurs études ou leurs expériences professionnelles ou personnelles conformément à l'annexe XIII du présent arrêté. Elle n'est pas assortie d'une note chiffrée.
XIII. - Les épreuves de certification du diplôme d'Etat de médiateur familial défini à l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles sont organisées conformément à l'annexe XIV du présent arrêté.
XIV. - Les épreuves de certification du diplôme d'Etat de moniteur éducateur défini à l'article D. 451-73 du code de l'action sociale et des familles sont organisées conformément à l'annexe XV du présent arrêté.
XV. - Les épreuves de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social défini à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles sont organisées conformément à l'annexe XVI du présent arrêté.