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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Les internes des hôpitaux des armées peuvent également être recrutés par concours ouverts par spécialité aux candidats remplissant :

1° Les conditions d'accès ou ayant déjà accédé au troisième cycle des études médicales et âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études de troisième cycle validées par les intéressés ;

2° Et les conditions et obligations prévues au II de l'article 30 et à l'article 31.

Les conditions d'organisation générale, la nature et le programme des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de places offertes au titre de chacune des spécialités de troisième cycle des études médicales. Les places non attribuées au titre de l'un des concours prévus au présent article peuvent être reportées sur les autres.

Le nombre total de places proposées à ces concours ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois d'internes des hôpitaux des armées à pourvoir pendant la même période.