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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur)


Les séances des formations de jugement sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par le vice-président ou par un conseiller désigné par le président parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation.