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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur)


Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut inviter ce dernier à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de ses conclusions.