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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)


I. - Sont tenus à remboursement les élèves officiers qui sont rayés des contrôles avant l'issue de leur scolarité.
L'action en remboursement est différée pour les élèves rayés des contrôles qui, dans un délai maximal de trois mois après leur départ des écoles du service de santé des armées, servent en position d'activité au sein des forces armées ou formations rattachées. La dispense des remboursements des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 8 ou à l'article 9.
L'action en remboursement est différée pour les élèves praticiens exclus de l'école en application de l'article 3, lorsqu'ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Etre admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie dans les conditions prévues par le code de l'éducation ;
2° Ne pas pouvoir être admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste en raison du nombre de places offertes par arrêté du ministre de la défense ;
3° Exercer une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle atteignant ou dépassant trente jours cumulés par année civile. Lorsque l'intéressé apporte la preuve qu'il n'a pas reçu de convocation couvrant au minimum trente jours cumulés par année civile, il est présumé avoir rempli l'obligation mentionnée au présent alinéa pour l'année concernée. La dispense des remboursements des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 8 ou lorsqu'ils sont réformés en application du 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense.
II. - Sont exonérés de l'obligation de remboursement :
1° Les élèves exclus de l'école pendant les six premiers mois de leur formation ;
2° Les élèves rayés des contrôles pour cause d'inaptitude médicale dûment constatée.
III. - Le montant du remboursement est égal au montant cumulé des rémunérations perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.