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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)


Les fonctionnaires admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste souscrivent le contrat d'engagement prévu à l'article 9. Ils sont nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, dans un échelon du grade d'aspirant dont l'indice brut est égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans l'ancien grade. Ils sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Toutefois, si l'application de ces dispositions conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade d'aspirant et conservent leur ancien indice à titre personnel.
Il est mis fin à leur détachement lorsqu'ils demandent à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité ou lorsqu'ils sont exclus de l'école en cours de scolarité.