Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)


Les élèves médecins, les élèves pharmaciens ou les élèves chirurgiens-dentistes précédemment élèves praticiens peuvent demander à se réorienter dans une formation différente de celle d'origine dans les conditions prévues par l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
Le nombre de places offertes en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien et d'élève chirurgien-dentiste dans ce cadre est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Dans la limite du nombre de places offertes et dans l'ordre d'un classement défini par arrêté du même ministre, les élèves réorientés sont admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils sont admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.