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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)


L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève vétérinaire s'effectue par concours ouverts :
1° Aux candidats admis aux concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires et âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert ;
2° Aux élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires validées par les intéressés.