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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)


L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste s'effectue par concours ouverts par filière :
1° Aux étudiants régulièrement inscrits en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. La limite d'âge prévue à l'article 2 est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;
2° Aux candidats remplissant les conditions d'admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. La limite d'âge prévue à l'article 2 est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;
3° Aux fonctionnaires et aux militaires non officiers servant en vertu d'un contrat remplissant les conditions d'admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Cette limite est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire.
Pour les candidats mentionnés aux 2° et 3°, l'admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste ne devient définitive que lorsqu'ils sont admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.