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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)


I. - Les élèves des écoles du service de santé des armées sont élèves praticiens, élèves médecins, élèves pharmaciens, élèves vétérinaires ou élèves chirurgiens- dentistes. Ils sont élèves officiers de carrière.
Ils sont nommés aspirants dans les conditions fixées par l'article R. 4131-8 du code de la défense.
Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.
II. - Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées, ils sont élèves praticiens.
Dès le premier jour du mois de leur admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ils deviennent élèves médecins, élèves pharmaciens ou élèves chirurgiens-dentistes dans les conditions prévues au I de l'article 3.
III. - Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées, les élèves officiers admis en qualité d'élèves vétérinaires sont élèves vétérinaires.