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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 2 septembre 2015, de l'article 17 de l'arrêté du 14 juin 2012, de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2012 et de l'article 20 de l'arrêté du 5 juillet 2010, relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux, liés à la situation de la crise sanitaire survenant pendant la période de l'état d'urgence déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée.