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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


Lorsque l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU) n'a pas pu être obtenue du fait de la crise sanitaire, les étudiants ou élèves qui remplissent les conditions pour être présentés au jury d'attribution des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er se voient délivrer une attestation provisoire de réussite au diplôme ou titre concerné sous réserve de la délivrance avant le 31 décembre 2020 de l'AFGSU de niveau 2. Une copie de cette attestation est transmise par l'établissement de formation au président du jury régional ou du jury de certification concerné dès son obtention, en vue de la délivrance du diplôme ou du titre.
Cette disposition ne concerne pas les étudiants des formations de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de psychomotricien.