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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


L'organisation éventuelle des tests de niveau professionnel et des épreuves requises au titre de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 2012, de l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2001 et de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisés, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, est réalisée dans le strict respect des mesures de protection sanitaire en vigueur à la date de réalisation de ces épreuves. Leur réalisation est le cas échéant reprogrammée à une date postérieure à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré.