La remise effective du véhicule à l'administration chargée des domaines est faite par l'autorité dont relève la fourrière.
Les données relatives à la procédure de mise en fourrière et à la remise des véhicules à l'administration chargée des domaines en vue de leur vente enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 du code de la route sont communiquées par les services relevant du ministre chargé de la sécurité routière à l'administration chargée des domaines.
Lorsque les données ne sont pas communiquées selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa, la remise effective du véhicule donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un constat contradictoire de l'état du véhicule le cas échéant.
Les données communiquées en application des deux alinéas précédents portent sur les éléments suivants :
- éléments d'identification du véhicule selon le cas : genre, marque, type, couleur, numéro d'immatriculation, numéro dans la série du type, numéro du cadre, numéro du moteur ;
- qualification de l'état du véhicule ;
- nom et adresse du propriétaire, s'il a été identifié ;
- date de mise en fourrière ;
- montant des frais de transfert, et de garde de fourrière et désignation de la collectivité à laquelle ces frais devront être payés en application de l'article R. 325-29 du code de la route ;
- date et lieu de délivrance du certificat d'immatriculation ;
- date d'abandon ;
- identification de la fourrière.