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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l'article L. 325-7 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d'un gage sur ces véhicules, remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur aliénation.

La décision de remise est prise par l'autorité dont relève la fourrière mentionnée à l'article R. 325-19 du code de la route qui en informe le gardien de la fourrière dans les formes prévues à l'article 4 du présent décret et l'administration chargée des domaines.