Les dispositions du présent arrêté établissent les modalités et les capacités constructives relatives aux raccordements au réseau public d'électricité, sans préjudice des paramètres d'exploitation du réseau public d'électricité.
En France métropolitaine continentale, les plages normales d'exploitation du réseau électrique en fréquence et en tension sont définies aux annexes II et III du règlement UE n° 2017/1485 du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur l'exploitation du réseau de transport d'électricité. Les régimes exceptionnels du réseau public de transport constatés en exploitation, utiles pour tous les utilisateurs du réseau public, figurent pour information en annexe à cet arrêté.
Pour le chapitre Ier et le chapitre III du titre Ier ainsi que pour le chapitre Ier du titre III, " Point de raccordement " désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels l'installation de production, de consommation ou le réseau de distribution est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et figurant dans la convention de raccordement. Dans le cas d'une installation de production d'électricité, le point de raccordement permet l'évacuation de la puissance active maximale de l'installation indiquée par le producteur, y compris pour les sites définis aux articles D. 342-15-3 et D. 342-15-6 de la partie réglementaire du code de l'énergie. Les points d'interface coïncident avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de l'installation et les ouvrages électriques appartenant au réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel elle est raccordée.