Les obligations du demandeur de raccordement résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation au réseau public d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au point de raccordement au réseau public d'électricité, restent dans les limites fixées par les articles 15, 76, 111, 140 du présent arrêté.