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Article 143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Des échanges d'informations entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer l'exploitation du système électrique, gérer les délestages en régime d'exploitation perturbé du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.
Les informations à échanger dépendent de la structure du raccordement, de son importance par rapport à la conduite du réseau public de transport et des limites d'exploitation entre les réseaux.
Afin d'assurer convenablement ces échanges selon les dispositions du cahier des charges fonctionnel du système de communication fourni par le gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution installe les équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) qui sont nécessaires pour assurer la liaison entre ses installations et le centre de conduite du réseau public de transport. Ces équipements doivent être compatibles avec le système de communication du gestionnaire du réseau public de transport et conformes aux prescriptions du cahier des charges fonctionnel du système de communication précisées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.
Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de communication, de telles modifications et leurs échéances de mise en œuvre doivent être définies par accord entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution.
Des équipements spécifiques peuvent aussi être installés dans les postes sources et les centres de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution ou être connectés à ses équipements pour transmettre de façon automatisée au système de conduite du gestionnaire du réseau public de transport des informations nécessaires à la conduite du système électrique.
Le centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution, ou l'organisation mise en place pour assurer cette fonction, doit être équipé d'un système de réception d'ordres permettant au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport de lui communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant les équipes de conduite de l'occurrence d'un régime exceptionnel ou d'un régime d'exploitation perturbé, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage ou de réglage de tension à exécution immédiate. En l'absence d'automate permettant au gestionnaire du réseau public de transport de mettre en œuvre ces ordres à distance, un opérateur doit être joignable pour prendre en compte les ordres transmis dans un délai inférieur à dix minutes.
Le gestionnaire du réseau public de transport est responsable de l'acheminement des informations depuis les interfaces de communication installées par le gestionnaire du réseau public de distribution jusqu'à ses centres de conduite. Il est responsable de l'exploitation et de la maintenance du système de transmission d'ordres.
Des mesures de protection contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut, doivent être prises dans les postes sources.
La convention d'exploitation précise la nature des informations à échanger entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.