Les dispositions de la présente section s'appliquent aux réseaux publics de distribution qui font l'objet d'un nouveau raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications dans les conditions suivantes :
- création d'un poste source ;
- augmentation de la puissance active maximale échangée avec le réseau public de transport au niveau d'un poste source conduisant au dépassement de la puissance de raccordement de ce poste ;
- modification du raccordement d'un poste source dans le but d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité lorsque cette modification répond à une demande du gestionnaire du réseau public de distribution, au-delà des obligations réglementaires en matière de qualité de l'électricité du gestionnaire du réseau public de transport ;
- modification substantielle, vue du réseau public de transport, des caractéristiques électriques d'un poste source existant suite à l'installation de nouveaux moyens de production sur le réseau public de distribution.