Pour les installations comportant à la fois de la consommation et une ou plusieurs unités de production de puissance maximale supérieure à 0,8 kW, le domaine de tension de raccordement de référence sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 105 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et de l'article 5 du présent arrêté en considérant la puissance installée de l'installation de production telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.