Articles

Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Des échanges d'informations entre le consommateur et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer la bonne intégration de l'installation dans le système électrique, gérer les situations exceptionnelles du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.
Les informations à échanger avec le gestionnaire du réseau dépendent de la nature et de la puissance de l'installation, de son importance par rapport à la conduite du réseau et, le cas échéant, de la présence d'unités de production.
Le consommateur doit disposer d'équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) permettant d'assurer convenablement ces échanges avec le centre de conduite du réseau public de transport. Des équipements spécifiques, compatibles avec les systèmes de communication et de téléconduite du gestionnaire du réseau public de transport, pourront être installés aussi sur demande de ce dernier.
A la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les centres de conduite des installations de consommation dont la puissance active Pmax est supérieure à 120 MW doivent s'équiper d'un système de transmission d'ordres permettant aux centres de conduite du gestionnaire du réseau de leur communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant leurs équipes de conduite de l'occurrence d'une situation exceptionnelle, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage à exécuter immédiatement. Un opérateur doit être joignable sur le site pour prendre en compte ces ordres.
Le système de transmission d'ordres doit être conforme aux spécifications du gestionnaire du réseau public de transport qui a la charge de son exploitation et de sa maintenance. La convention de raccordement de l'installation doit préciser la nature des informations à échanger et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau est responsable de l'acheminement des informations et des voies de transmission depuis les équipements installés chez le consommateur jusqu'à ses centres de conduite. II est également responsable de la disponibilité des liaisons de communication avec le site du consommateur.
Le consommateur est responsable de la mise en œuvre des mesures assurant la protection des personnes et des biens contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut.
Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de les modifier pour les adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du système de communication ou de comptage du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le consommateur.