Les perturbations produites par l'installation de consommation, mesurées au droit du point de raccordement du réseau public de transport, ne doivent pas excéder les valeurs limites données dans cet article.
Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public du transport au point de raccordement est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.
Certaines limites de perturbations indiquées dans cet article peuvent être dépassées par des installations intrinsèquement perturbatrices dès lors que le dépassement n'empêche pas, à la date du raccordement, de respecter les engagements du gestionnaire du réseau en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du réseau de transport. Dans un tel cas, le consommateur doit s'engager à mettre son installation en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement de l'installation.
A-coups de tension. - Hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par l'installation en son point de raccordement doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-dessous fondée sur la publication CEI 61000-2-2, édition de 1990. L'amplitude de tout à-coup créé au point de raccordement ne doit pas excéder 5 % de la tension du point de raccordement (3 % en HTB3).
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)
Papillotement (Flicker). - Les fluctuations de tension engendrées par l'installation doivent rester à un niveau tel que le Pst (tel que défini dans la publication CEI 61000-4-15) mesuré au point de raccordement reste inférieur à 1 (0,6 en HTB3).
Déséquilibre. - Pour les installations dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour celles dont la puissance est supérieure, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 % (0,6 % en HTB3).
Harmoniques. - Les courants harmoniques injectés sur le réseau public doivent être inférieurs à :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)
où
Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de raccordement ;
Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance de soutirage Psoutirage tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;
kn un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)
Ces valeurs sont multipliées par 0,6 pour les installations raccordées en HTB3.