La présente section fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique, y compris celles comportant des unités de production, afin que leur raccordement direct au réseau public de transport satisfasse aux objectifs du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de consommation devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Elles s'appliquent également aux installations de consommation existantes qui font l'objet de modifications importantes dans les conditions suivantes :
- une augmentation de la puissance active maximale appelée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;
- une modification des caractéristiques électriques de l'installation susceptible d'entraîner une dégradation, au-delà des limites du présent arrêté, de ses performances antérieures ;
- l'installation de nouveaux moyens de production dans l'installation, y compris au travers d'une ligne directe.
Dans ces cas-là, les prescriptions du présent arrêté s'appliquent exclusivement aux caractéristiques constructives des équipements nouveaux ou modifiés ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection de l'installation.
Ces installations font alors l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.
Les auxiliaires des installations de production ne sont pas considérés comme des installations de consommation et ne sont pas soumis au présent arrêté.