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Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 18 du règlement UE n° 2016/1447, une station de conversion doit être capable de rester connectée au réseau de transport et de fonctionner dans les plages de tension suivantes :


Plage de tension (entre 110kV et 300kV)
1p.u. → 220kV

Durée minimale de fonctionnement

[0,85pu ; 1,118pu[

Illimitée

[1,118pu ; 1,15pu[

20 minutes

Plage de tension (entre 300kV et 400kV)

Durée minimale de fonctionnement

[0,85pu ; 1,05pu[

Illimitée

[1,05pu ; 1,10pu[

60 minutes


Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 20 du règlement UE n° 2016/1447, une station de conversion à haute tension en courant continu doit disposer d'une capacité de réglage de la puissance réactive dans la plage de tension précisée à l'alinéa précédent du présent article, pour toute valeur de puissance active, en respectant les valeurs minimales suivantes :


Plage de tension

Intervalle de puissance réactive (MVar)

Régime normal d'exploitation du réseau

[-0,35 Pmax +D ; 0,32 Pmax +D]

Tension haute en dehors du régime normal

[-0,35 Pmax +D ; 0]

Tension basse en dehors du régime normal

[0 ; 0,32 Pmax +D]


La valeur D est définie par le gestionnaire de réseau de transport dans le cahier des charges des capacités constructives en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe la station de conversion à haute tension en courant continu.
Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 21 du règlement UE n° 2016/1447, les à-coups de tension sont limités à 3 % de la tension au point de raccordement à la tension de référence de 400 kV et à 5 % de la tension au point de raccordement pour les autres niveaux de tension pour la variation de la puissance réactive.
Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 22 du règlement UE n° 2016/1447 de la Commission, chaque station de conversion à haute tension en courant continu doit être dotée de deux modes de réglage primaire de la tension :


- réglage de la puissance réactive ;
- réglage de la tension spécifié par le gestionnaire de réseau de transport : Uconsigne=Updr + λ.Qpdr, où Updr est la tension au point de raccordement, Qpdr le réactif au point de raccordement et λ un coefficient de valeur paramétrable par le gestionnaire de réseau de transport dans la plage [3 V/MVar ; 100 V/Mvar] par pas de 1 V/Mvar.


Les performances dynamiques suivantes doivent également être respectées :


- pas de bande morte ;
- T1>=0,5s ;
- T2<2s.


où T1 est le temps de montée à 90 % de la grandeur asservie par le réglage de tension sur un échelon de consigne, et T2 son temps d'établissement à 95 %.
L'écart statique entre la grandeur asservie injectée dans le régulateur de tension et la consigne du régulateur doit être au plus égal à 0,2 % de la consigne de tension du régulateur.
L'écart statique entre la grandeur asservie injectée dans le régulateur de réactif et la consigne du régulateur doit être au plus égal à 0,2 % de Qmax.
Chaque unité de conversion doit avoir les capacités constructives de participation au réglage secondaire de tension, c'est-à-dire, lui permettant de recevoir une consigne Uref, émise par le gestionnaire de réseau de transport, et d'élaborer à partir de Uref la consigne Uconsigne à appliquer à son régulateur primaire de tension.