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Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la tension au point de raccordement est réputée comprise à l'intérieur de la plage normale de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 67. Toute installation de production raccordée en HTB1 doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans les tableaux ci-après :


Régimes exceptionnels de fréquence pour les systèmes Corse, Guadeloupe, Martinique et Réunion


PLAGE DE FRÉQUENCE

DURÉE MINIMALE
de fonctionnement

PERTE DE PUISSANCE
(pourcentage)

Entre 48 Hz et 47 Hz

3 minutes

≤10 %

Entre 47 Hz et 46 Hz

60 secondes

≤ 15 %

Entre 46 Hz et 44 Hz

0,4 secondes

≤ 20 %

Entre 52 Hz et 54 Hz

5 secondes

Voir ci-dessous


Régimes exceptionnels de fréquence pour le système Guyane


PLAGE DE FRÉQUENCE

DURÉE MINIMALE
de fonctionnement

PERTE DE PUISSANCE (pourcentage)

Entre 48 Hz et 46 Hz

3 minutes

≤10 %

Entre 46 Hz et 44 Hz

60 secondes

≤ 15 %

sous 44 Hz

0,4 secondes

≤ 20 %

Entre 52 Hz et 55 Hz

5 secondes

Voir ci-dessous


II. - Toute installation de production doit être dotée d'un dispositif permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 51 Hz et 52 Hz et déterminé par le gestionnaire de réseau. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances de ce contrôle-commande sont conformes aux prescriptions détaillées contenues dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.
III. - Le découplage de l'installation par rapport au réseau HTB sur fonctionnement d'une protection sur critère de fréquence haute ne doit pas intervenir tant que la fréquence n'est pas supérieure à un seuil réglable entre 52,5 Hz et 53,5 Hz (54,5 Hz pour la Guyane) et déterminé par le gestionnaire de réseau, pendant au moins 5 s.
IV. - Le découplage de l'installation par rapport au réseau HTB sur fonctionnement d'une protection sur critère de fréquence basse ne doit pas intervenir tant que la fréquence n'est pas inférieure à un seuil réglable entre 46 Hz et 44 Hz, pendant au moins 0,4 s. Un seuil intermédiaire de 47 Hz pourra être introduit, mais le découplage de l'installation ne pourra intervenir que si la fréquence reste sous ce seuil pendant au moins 60 s.
V. - Les installations de production doivent être en capacité de maintenir leur niveau de puissance active et réactive lors de variations de fréquence pouvant atteindre en valeur absolue 15 Hz/s.