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Article 154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Pour la mise en œuvre de l'article 15 du règlement UE n° 2016/1388 de la Commission, les plages effectives pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive sont fixées de la manière suivante :


- pour les consommateurs raccordés au réseau public de transport, la plage effective pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser de 48 % de la puissance de raccordement
- pour les postes sources des réseaux de distribution, dont la somme des puissances des unités de productions raccordées en aval et entrés en file d'attente en aval du poste dépasse la puissance de raccordement en soutirage, la plage effective pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser 48 % de la puissance maximale injectée, calculée comme étant 92 % de la puissance nominale des transformateurs des postes à l'interface entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution.
- Pour tous les autres postes sources des réseaux de distribution, la plage effective pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser 48 % de la puissance de raccordement.