Articles

Article 147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Le gestionnaire du réseau public de distribution met en œuvre, selon les dispositions du présent article, les mesures techniques et organisationnelles qui permettent d'éviter que l'occurrence d'un défaut ou d'un régime exceptionnel sur le réseau public de transport ne provoque une variation de charge brutale par déclenchement simultané des protections de découplage des unités de production raccordées sur son réseau et soumises aux exigences définies aux articles 36 et 48 du présent arrêté.
Il conçoit et règle le système de protection de son réseau de façon que les départs dédiés à des installations de production d'électricité ne soient pas délestés lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport se concertent pour déterminer les réglages à appliquer pour atteindre cet objectif. Ils définissent aussi le mode de réenclenchement, automatique ou commandé, à mettre en œuvre dans ces situations compte tenu des objectifs visés en matière de qualité de l'électricité.
Le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport précise les modalités générales de ces manœuvres et les équipements nécessaires pour leur exécution. Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions particulières retenues.
Si des contraintes de sécurité ou d'exploitation spécifiques n'autorisent pas l'application de certaines prescriptions du présent article, elles sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.