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Article 135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Lorsqu'il est dans une au moins des conditions mentionnées à l'article 133, le gestionnaire du réseau public de distribution exprime au gestionnaire du réseau public de transport une demande décrivant l'évolution prévisible de ses besoins à l'égard du réseau public de transport. Elle mentionne notamment les informations suivantes, disponibles au moment de la demande :


- la puissance de raccordement demandée ;
- les caractéristiques des transits en soutirage et en injection au moment du raccordement ainsi que leurs évolutions prévisibles ;
- les transferts de charges que le gestionnaire du réseau public de distribution prévoit de réaliser entre ses postes sources suite à la mise en service du raccordement demandé, en régime normal d'exploitation du réseau public de distribution et en régime particulier d'exploitation de ce réseau ;
- les besoins en matière de garantie d'alimentation ;
- la puissance maximale de production qui sera exploitée, à la date du raccordement, sur le réseau public de distribution à l'aval du nouveau raccordement ;
- le mode de production des installations de production d'électricité raccordées au réseau public de distribution, ainsi que leur apport maximal de courant de court-circuit au niveau HTB du poste source auquel elles seront raccordées ;
- les besoins en matière de qualité de fourniture ;
- dans le cas d'un réseau public de distribution utilisant le niveau de tension HTB, les secours mutuels, exprimés en puissance, entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution.


La liste complète des données à fournir figure au référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.