Articles

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Les installations de production doivent pouvoir, en complément du réglage primaire de la fréquence, participer au réglage secondaire. A cette fin, ces installations de production doivent être conçues dans le respect des prescriptions ci-après :


- à partir de n'importe quel point de fonctionnement initial en régime établi compris entre Pmin (puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière permanente sans limitation de durée) et Pinstallée, l'installation de production doit être capable, de recevoir et traiter automatiquement une consigne de modification de son point de fonctionnement à 50 Hz, P0, afin de pouvoir atteindre tout point de fonctionnement compris entre Pinstallée et Pmin ;
- la vitesse de variation (Vitesse Réglage Secondaire VRS) est au moins égale en valeur absolue à 10 % de Pbrute max/minute ;
- la période minimale de rafraichissement de la valeur de consigne est de 1 seconde.


La fonction de régulation est mise en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés article 81 du présent arrêté.
Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau ainsi que les éventuelles conditions d'exemption à cette exigence.