Les obligations du producteur résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau public de transport d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au droit du point de raccordement au réseau public de transport d'électricité, restent dans les limites fixées ci-après.
A-coups de tension : l'amplitude de tout à-coup de tension ne doit pas dépasser 5 % de la tension au point de raccordement dans le cas général ni 3 % en HTB3.
Papillotement ("flicker") : les fluctuations de tension engendrées par l'installation de production doivent rester à un niveau tel que le paramètre Pst , au sens de la norme CEI 61000-4-15, mesuré au point de raccordement, reste inférieur à 1 dans le cas général et à 0,6 en HTB3.
Déséquilibre : le taux de déséquilibre en tension, entre phases, produit par l'installation de production doit être inférieur à 1 % dans le cas général et à 0,6 % en HTB3.
Harmoniques : les courants harmoniques injectés sur le réseau public de transport d'électricité doivent être inférieurs à :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)
S correspond à Pinstallée plafonnée à la valeur de 5 % de la puissance de court-circuit ;
Un est la valeur de la tension nominale au point de raccordement définie selon le tableau de l'article 2 ;
Kn est un coefficient défini en fonction du rang de l'harmonique dans le tableau ci-après :
Rangs impairs |
kn (%) |
Rangs pairs |
kn (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
Cas général |
En HTB3 |
Cas général |
En HTB3 |
||
3 |
6,5 |
3,9 |
2 |
3 |
1,8 |
5 et 7 |
8 |
4,8 |
4 |
1,5 |
0,9 |
9 |
3 |
1,8 |
>4 |
1 |
0,6 |
11 et 13 |
5 |
3 |
|||
> 13 |
3 |
1,8 |
En outre, Tg, le taux global d'harmonique, doit être inférieur à 8 % dans le cas général et à 4,8 % en HTB3, Tg étant calculé selon la formule :
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Les prescriptions du présent article sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 400 MVA au point de raccordement en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est inférieure à ces références, les limites des perturbations de tension produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence (selon le cas 400 MVA, 1 500 MVA et 7 000 MVA) et la puissance de court-circuit effectivement fournie.