Toute liaison de raccordement doit comporter deux dispositifs permettant d'assurer de façon fiable la coupure en charge de l'ouvrage à chacune de ses extrémités en cas de défaut. L'un de ces dispositifs est réputé faire partie de l'installation de production et être exploité par le producteur et l'autre est réputé faire partie du poste du réseau public de transport d'électricité auquel cette installation est raccordée.
Toutefois, le raccordement avec un seul des dispositifs précités, qui est dans ce cas réputé faire partie de l'installation de production, est possible dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) Raccordement en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, le dispositif mentionné au deuxième alinéa est situé dans l'installation de production et des organes de séparation sont installés au point de piquage ;
b) Lorsque le poste de raccordement appartenant au producteur est mitoyen du poste du réseau public de transport auquel l'installation de production est raccordée. Dans ce cas, le dispositif précité est installé dans ce dernier poste.
Par dérogation, lorsque le point de raccordement de l'installation de production est situé en mer, l'installation de production peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire public du réseau de transport, ne pas être dotée du dispositif de coupure précité au niveau du point de raccordement. Dans ce cas le dispositif de coupure en charge appartient au gestionnaire public du réseau de transport. Des organes de séparation sont installés au plus près du point de raccordement dans l'installation de production. En cas de dysfonctionnement du dispositif de coupure, le gestionnaire de réseau public de transport n'est pas responsable des dommages causés à l'installation de production.