L'acceptation par le producteur de la proposition de raccordement élaborée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité donne lieu à l'établissement d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation. Dans le cadre de ces conventions, le producteur atteste de l'exactitude des informations qu'il a fournies au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'étude du raccordement et atteste la conformité de l'installation de production réalisée avec les informations précitées ainsi qu'avec les prescriptions du présent arrêté, du règlement UE n° 2016/631 le cas échéant, y compris dans leurs déclinaisons telles que contenues dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire, et les prescriptions obligatoires découlant d'autres réglementations que le titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.