1° Les prescriptions de la présente section s'appliquent aux installations de production raccordées en HTB dans les zones non interconnectées devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après.
Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation :
- toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
- les investissements de rénovation relatifs aux obligations d'achat ou au complément de rémunération ;
2° Les prescriptions de la présente section s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque :
a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus, la puissance Pinstallée, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au 1° du présent article ci-dessus ;
3° Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au 2° du présent article, les prescriptions des articles 4, 5, 17 et 18 de l'arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.
Les définitions suivantes s'appliquent pour la présente section :
Pmin : désigne la puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière permanente sans limitation de durée.
Pstable min : désigne la puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière stable mais non permanente en raison par exemple de contraintes sur les débits maximaux d'émission de certains polluants atmosphériques.