Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire peut voir sa production de puissance active limitée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-9 du code de l'énergie. Les circonstances dans lesquelles ces déconnections peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, deux ou plusieurs projets sont réputés ne constituer qu'une seule installation s'ils sont situés sur la même toiture ou sur la même parcelle.