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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Les unités de production de type A raccordée au réseau public de distribution d'électricité doivent pouvoir fournir ou absorber des puissances réactives minimales au point de raccordement.
Pour les unités de production de type A raccordées au réseau public d'électricité au niveau de tension HTA :


- lorsque la tension au point de raccordement est égale à la tension contractuelle plus ou moins 5 %, l'unité de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0,4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0,35 × Pmax ;
- lorsque la tension au point de raccordement s'écarte de la tension contractuelle de plus de 5 % et dans la limite de 10 %, l'unité de production doit être en mesure de moduler sa production ou sa consommation de puissance réactive dans les limites d'un domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].


Pour les unités de production de type A raccordées au réseau public d'électricité au niveau de tension BT, lorsque la tension au point de raccordement est égale à la tension nominale plus ou moins 10 %, l'installation de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0.4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0.35 × Pmax.
Toutefois, lorsque la capacité de l'unité de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, soit à l'intérieur du site de l'installation de production, soit, à titre exceptionnel, en complément des équipements existants du réseau public de distribution d'électricité, l'unité de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 23 du présent arrêté démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre, ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.
Dans tous les cas, la puissance réactive réellement fournie ou absorbée par l'unité de production dans les limites mentionnées au présent article et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité conformément aux principes mentionnés dans sa documentation technique de référence en fonction des impératifs de gestion du réseau. Les dispositions du présent article sont précisées en tant que de besoin dans les conventions de raccordement et d'exploitation.