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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Pour l'application des dispositions des alinéas a et b du paragraphe 4 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production raccordée au réseau public de transport doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau public de transport d'électricité suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau elle puisse se reconnecter rapidement au réseau à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dès que ce phénomène a cessé. Le délai maximal nécessaire pour la connexion de l'unité de production dans ces circonstances est consigné dans la convention de raccordement. Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution respecte les conditions de reconnexion au réseau définies dans la convention d'exploitation.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau public de transport d'électricité suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau, elle puisse se reconnecter au réseau à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dès que ce phénomène a cessé dans un délai inférieur à 15 minutes. Ce délai est consigné dans la convention de raccordement.
A défaut du respect de ces exigences, l'unité de production doit être conçue pour basculer vers un fonctionnement en îlotage sur ses auxiliaires. La durée minimale d'îlotage est consignée dans la convention de raccordement.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, pour la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 6 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production synchrone de type D doit être conçue de telle sorte qu'en cas de rupture fortuite du synchronisme avec le réseau public de transport d'électricité elle puisse supporter sans dommage, avant de se déconnecter de ce réseau, quatre tours d'angle interne ou vingt inversions de puissance. L'installation de production doit en outre être équipée d'un dispositif de mesure permettant de s'assurer d'un tel fonctionnement.