Les dispositions suivantes permettent l'application des dispositions du paragraphe 7 de l'article 13 et du paragraphe 4 de l'article 16 du règlement UE n° 2016/631.
I. - Toute unité de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible lorsque, simultanément, la fréquence sur le réseau prend n'importe quelle valeur comprise entre 49 Hz à 51 Hz et la tension au point de raccordement prend n'importe quelle valeur dans une plage de tension correspondant au domaine normal de fonctionnement du réseau défini à l'article 27 du règlement UE n° 2017/1485 de la Commission pour les domaines de tension HTB 2 et HTB3, ainsi qu'à l'article 8 du présent arrêté pour le domaine de tension HTB1.
II. - Toute unité de production doit être dotée d'un dispositif permettant son couplage synchrone au réseau public de transport d'électricité dans des conditions d'écart dans les caractéristiques des tensions au point de raccordement qui ne doivent pas excéder les valeurs ci-après :
Ecart maximal de fréquence : 0,1 Hz.
Ecart maximal de tension : 10 % de Un.
Ecart maximal de phase : 10°.
Toutefois, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation aux dispositions du premier alinéa au vu des résultats de l'étude de raccordement qui démontrent que l'absence de mise en œuvre d'un tel dispositif n'est pas de nature à mettre en cause la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité ni la qualité de son fonctionnement. Dans ce cas, l'unité de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible sans qu'il en résulte un dépassement des limites admises pour les à-coups de tension définies à l'article 15 du présent arrêté.
Les conditions de couplage au réseau public de transport sont précisées dans la convention d'exploitation.
III. - Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité doit respecter les conditions de couplage au réseau précisées dans la convention d'exploitation.