Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, les unités de production d'électricité doivent être capables de maintenir leur puissance active à la puissance maximale en cas de baisse de fréquence.
En cas d'incapacité technique pour les unités de production synchrones de maintenir la puissance maximale en cas de baisse de fréquence, une baisse de puissance active limitée sera autorisée par le gestionnaire de réseau de transport compétent saisi d'une demande motivée du propriétaire de l'unité de production concernée, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) La fréquence est inférieure à 49,5 Hz pendant plus de 30 secondes, la réduction de puissance active est admise selon le taux de 10 %Pmax/Hz si les capacités techniques ne permettant pas de maintenir la puissance active à sa valeur maximale admissible en cas de chute de la fréquence à une valeur inférieure à 49,5 Hz propre à chaque unité de production ;
b) Malgré l'activation des modes FSM ou LFSM, le seuil de 49 Hz est franchi, la réduction de puissance active est admise suivant un taux de 2 % Pmax/Hz.
Pour les unités dont le comportement dépend de la température ambiante, telles que les cycles combinés à gaz ou autres unités relevant de la technologie des turbines à combustion, le gestionnaire de réseau de transport fixe les seuils dans les limites fixées par l'article 13 du règlement n° 2016/631 en fonction des données en températures fournies par le propriétaire de l'installation de production au gestionnaire de réseau de transport.