I. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, les paramètres de la réponse en puissance active aux variations de fréquence en mode FSM sont les suivants :
Paramètre |
Valeur |
---|---|
Plage de puissance active par rapport à la puissance maximale (|DP1|/Pmax) |
2,5 % Pmax au minimum, le producteur d'électricité peut proposer volontairement une valeur plus élevée |
Insensibilité de la réponse à une variation de fréquence |
≤ 10 mHz |
Bande morte de la réponse à une variation de fréquence |
réglable sur la plage [0mHz ; seuil LFSM] |
Plage de fréquence sur laquelle est libérée la totalité de la réserve primaire |
200 mHz |
Statisme s1 |
3 %-12 % |
Délai d'activation de la réponse t1 |
Aussi court que possible. Si ce retard est supérieur à 2 secondes pour les unités synchrones, le propriétaire de l'installation de production d'électricité en communique la justification au gestionnaire de réseau de transport compétent. |
Aussi court que possible. Si ce retard est supérieur à 500 millisecondes pour les parcs non synchrones de générateurs, le propriétaire du parc en communique la justification au gestionnaire de réseau de transport compétent. |
|
Délai de réponse totale t2 |
30 secondes |
Durée de fourniture de la pleine réponse en puissance active aux variations de fréquence |
Supérieure ou égale à 15 minutes |
La transmission des signaux pour le suivi temps réel du mode FSM est mise en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés à l'article 16 du présent arrêté.
II. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631 relatives aux fonctionnalités permettant la restauration de fréquence, les unités de production raccordées en HTB2 et en HTB3, ainsi que les parcs non synchrones de générateurs en mer doivent être conçues dans le respect des prescriptions ci-après :
a) La puissance minimale à laquelle l'unité de production peut fonctionner, Pmin, est telle que : Pmin < 0,885 × Pmax ;
b) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que : Pmin < P < 0,91 × Pmax, l'unité de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'accroître sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P + 0,09 × Pmax) selon un délai précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport, et de maintenir la puissance active ainsi délivrée à ce niveau de (P + 0,09 × Pmax) pendant au moins 15 minutes ;
c) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que : (Pmin + 0,09 × Pmax) < P < Pmax, l'unité de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, de réduire sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P - 0,09 × Pmax) selon un délai précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport.
La consigne est transmise par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés au I de l'article 16 du présent arrêté. Le producteur est soumis aux exigences du IV de l'article 16 du présent arrêté.
III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.