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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées dans le tableau suivant :


Plage de fréquence

Durée minimale de fonctionnement

[47,5Hz ; 48,5Hz[

30 minutes

[48,5Hz ; 49Hz[

30 minutes

[49Hz ; 51Hz]

Illimité

]51Hz ; 51,5Hz]

30 minutes


Lorsque la fréquence est supérieure à 51,5Hz ou inférieure à 47,5Hz, des durées minimales de fonctionnement peuvent être fixées conformément à l'alinéa a (ii) et a (iii) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631.