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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Les dispositions du présent chapitre s'ajoutent aux exigences d'application générale précisées de manière exhaustive dans le règlement UE n° 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux unités de production soumises au règlement UE n° 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ainsi qu'aux parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu pour la mise en œuvre des articles 38 à 45 du règlement UE n° 2016/1447 de la Commission.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la définition suivante s'applique :
" Pref " est la puissance active de référence relative aux capacités de réponse en puissance active aux variations de fréquence des unités de production d'électricité. Pour une unité de production d'électricité synchrone, Pref correspond à la puissance maximale ou Pmax telle que définie à l'alinéa 16 de l'article 2 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission. Pour un parc non synchrone, Pref correspond à la puissance instantanée lorsque le seuil de fréquence LFSM-O ou LFSM-U est atteint.
Conformément à l'article R. 342-13-2 du code de l'énergie pour l'application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, pour les unités de production de type C et D, une modification est substantielle dès :


-qu'une augmentation de la puissance de l'unité de production conduit la puissance finale d'une unité synchrone à excéder de 20 % la puissance de l'unité initialement raccordée, sauf si cette unité fait partie d'une installation hydraulique composée d'au moins trois unités, auquel cas ce seuil est porté à 30 % de la puissance initialement raccordée ; ou
-qu'une augmentation de la puissance de l'unité de production conduit la puissance finale d'un parc non synchrone de générateurs à excéder de 10 % la puissance initialement raccordée ; ou
-qu'une augmentation de puissance conduit à un changement du seuil défini à l'article 35 du présent arrêté ;
-qu'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'unité ou le parc de générateurs est remplacé, suivant les éléments indiqués dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ; ou
-que les investissements de rénovation relatifs à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération sont réalisés.


Pour l'application du précédent alinéa, l'augmentation de la puissance de l'unité de production d'électricité s'entend comme intervenant en une seule fois, ou à l'occasion de plusieurs modifications successives.
Conformément au II de l'article R. 342-13-2 du code de l'énergie, pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, les critères établissant les modifications substantielles s'appliquent également aux unités de production d'électricité de type A et B.