Pour l'application des dispositions de l'alinéa a (ii) du paragraphe 2 de l'article 16, en cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité et de la tension au point de raccordement de l'unité de production, la durée de fonctionnement requise est la plus courte de celles admises pour ces deux situations selon les articles 36 et 44 du présent arrêté.
Toutefois, lorsque la tension au point de raccordement se situe dans la plage exceptionnelle haute, une unité de production de type D, dont le transformateur principal est muni d'un régleur de prise hors tension, n'est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent qu'en tant que le rapport (U/ Un)/ (F/ Fn) reste inférieur à 1,13, où " U " désigne la tension constatée au point de raccordement, " Un " la tension nominale HTB1 ou HTB2 ou HTB3 dont la valeur est précisée à l'article 5 du présent arrêté, " F " la fréquence constatée sur le réseau public de transport d'électricité et " Fn " la fréquence nominale du réseau public de transport d'électricité, c'est-à-dire 50 Hz. Lorsque la valeur de 1,13 est atteinte ou dépassée, la durée de fonctionnement est limitée au délai de l'action du système de protection associé si l'unité en est équipée.