Les dispositions de cet article sont relatives à l'application des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 18 et de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement UE n° 2016/631.
I. - Toute unité de production raccordée au réseau public de transport doit être dotée d'une fonction de régulation de la tension permettant d'asservir la production ou la consommation de puissance réactive à la tension du réseau public de transport d'électricité dans les limites résultant de l'application des dispositions de l'article 41.
II. - Toute unité de production raccordée en HTB2 ou HTB3 ou tout parc non synchrone de générateurs en mer doit être dotée d'une fonction de régulation complémentaire à celle visée au I, permettant, via l'un des équipements visés à l'article 16 du présent arrêté, d'atteindre toute valeur de consigne fournie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre du réglage secondaire de la tension.
Le propriétaire de l'unité de production est soumis aux exigences de l'alinéa IV de l'article 16 du présent arrêté.
III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation mentionnées aux I et II du présent article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.