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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Les dispositions de cet article sont applicables aux parcs non synchrones de générateurs raccordés au réseau public de transport.
Lorsque l'unité de production d'électricité est à l'arrêt, et si le producteur ne souhaite pas découpler son installation : si l'écart de tension induit au point de raccordement par le réseau interne de l'unité de production dépasse un seuil ∆U/Un de 0,5 %, le producteur doit être capable de compenser le réactif du réseau interne restant connecté au point de raccordement.
Toutefois, lorsque cette capacité n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, l'unité de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 6 et 7 démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés, dans un délai maximum de douze mois suivant la demande du gestionnaire du réseau. Cet engagement sera précisé dans la convention de raccordement.