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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations de production d'électricité devant faire l'objet d'un premier raccordement ou faisant l'objet d'une modification substantielle telle que définie au chapitre II, ou au chapitre III du présent arrêté suivant le cas et dont la proposition technique et financière est signée après la publication du présent arrêté.
Lorsqu'une installation de production voit sa puissance Pinstallée augmenter d'au moins 10 % de la puissance initialement raccordée, que cette augmentation de puissance intervienne en une fois ou en différentes occasions depuis le raccordement initial, quelle que soit la puissance de l'unité modifiée, la totalité de l'installation de production ainsi modifiée est soumise aux dispositions suivantes :


- pour les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de transport, les prescriptions des articles 5 à 13, 16, 18 à 22 du présent arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et les articles 14, 15 et 17 sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production ;
- pour les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de distribution, les prescriptions des articles 23, 24, 32 et 33 du présent chapitre sont applicables à la totalité de l'installation de production et les dispositions des articles 25 à 31 du présent arrêté sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.


En France métropolitaine continentale, lorsqu'une installation de production voit sa puissance Pinstallée augmenter de moins de 10 % de la puissance initialement raccordée, que cette augmentation de puissance intervienne en une fois ou en différentes occasions depuis le raccordement initial, ou lorsqu'une unité de production au sein de l'installation subit une modification substantielle telle que définie au chapitre II, ou qu'une installation de production existante accueille une nouvelle unité de production telle que définie au chapitre II, la totalité de l'installation ainsi modifiée est soumise aux dispositions suivantes :


- les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de transport devront respecter les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté et la nouvelle unité de production devra respecter les dispositions du chapitre II du présent titre ;
- les installations de production d'électricité raccordées au réseau public de distribution devront respecter les articles 23 et 24 du présent arrêté et la nouvelle unité devra respecter les dispositions du chapitre II du présent titre.


Dans le cas d'une installation de production faisant l'objet des investissements de rénovation relatifs aux obligations d'achat ou au complément de rémunération, l'installation est soumise aux dispositions suivantes :


- l'installation de production raccordée au réseau de transport d'électricité devra respecter les dispositions des articles 5 à 22 du présent arrêté ;
- l'installation de production raccordée au réseau de distribution d'électricité devra respecter les dispositions des articles 23 à 33 du présent arrêté.


En France métropolitaine continentale, chaque partie de l'unité de production concernée par ces investissements doit alors respecter les dispositions du chapitre II du présent titre.