Des affiches contenant le texte des articles L. 10, L. 60, L. 62 à L. 65, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 du code électoral sont fournies par le haut-commissaire de la République et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau ou lieu de vote le jour du scrutin.