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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-776 du 24 juin 2020 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-776 du 24 juin 2020 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


Les dépenses faites pour la campagne pour la consultation par chaque parti ou groupement politique à compter de son habilitation par la commission de contrôle dans les conditions posées au 2° du III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée font l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat dans la limite d'un plafond de 13 000 000 francs CFP et pour les frais suivants :
1° Frais d'impression des affiches et circulaires mentionnées à l'article 8 ;
2° Frais d'apposition des affiches mentionnées à l'article 8 ;
3° Frais d'impression, de diffusion et de mise en ligne de tracts, affiches et brochures ;
4° Frais liés à la tenue de manifestations et réunions.
Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne désigne un mandataire financier, association ou personne physique, dont il déclare le nom, par écrit, auprès du haut-commissaire de la République. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l'intermédiaire de ce mandataire.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral est chargée de vérifier que les dépenses dont le remboursement est demandé ont été effectuées conformément aux dispositions du présent article.