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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-776 du 24 juin 2020 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-776 du 24 juin 2020 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


Les représentants des partis et groupements politiques souhaitant figurer sur la liste prévue au 2° du III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 1er juillet 2020 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.
La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 9 juillet 2020.
Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande. Tout parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation dans les conditions prévues au premier alinéa, peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la liste, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.