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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 portant création de l'option « conduite de productions maraîchères » du certificat de spécialisation et fixant ses conditions de délivrance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 portant création de l'option « conduite de productions maraîchères » du certificat de spécialisation et fixant ses conditions de délivrance)


Le certificat de spécialisation option « conduite de productions maraîchères » est accessible aux candidats titulaires :


- d'un brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole »,
- d'un brevet professionnel option « responsable d'atelier de productions horticoles »,
- d'un brevet professionnel option « responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières »,
- d'un baccalauréat professionnel option « conduite et gestion de l'entreprise agricole »,
- d'un baccalauréat professionnel option « conduite de productions horticoles »,
- d'un brevet de technicien supérieur agricole option « production horticole »,
- d'un brevet de technicien supérieur agricole option « agronomie production végétale »,
- d'un brevet de technicien supérieur agricole option « analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole »,
- d'un titre ou certificat du secteur de la production horticole, de niveau 4, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et cité dans l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L. 331-2(3°), R. 331-1 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.


Les candidats ne justifiant pas d'un de ces diplômes peuvent également être admis sur décision prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé.